Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)
Après réception de l'avis de la commission paritaire régionale, ou au terme des délais prévus à l'article 7, le préfet arrête le classement de l'établissement ou service [*autorité compétente*].