Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)


Le comité régional des contrats dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis sur le classement de l'établissement et transmettre le procès-verbal de ses délibérations au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui peut, en outre, lui demander communication des pièces qu'elle a réunies à l'occasion de l'instruction du dossier.

Lorsque le comité régional des contrats ne s'est pas prononcé dans le délai indiqué ci-dessus, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation le met en demeure de faire connaître son avis dans le délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, il constate, le cas échéant, la carence du comité.