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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)

La commission paritaire régionale dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis sur le classement de l'établissement et transmettre le procès-verbal de ses délibérations au préfet, qui peut, en outre, lui demander communication des pièces qu'elle a réunies à l'occasion de l'instruction du dossier.
Lorsque la commission paritaire régionale ne s'est pas prononcée dans le délai indiqué ci-dessus, le préfet de région la met en demeure de faire connaître son avis dans le délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, il constate, le cas échéant, la carence de la commission.