Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)


Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit pour avis le comité régional des contrats en adressant au secrétariat de ce comité deux des exemplaires prévus à l'article 5 ou en l'informant de la défaillance de l'établissement qui n'a pas retourné le questionnaire dans le délai prévu.