Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)
Le préfet saisit pour avis la commission paritaire régionale en adressant au secrétariat de cette commission deux des exemplaires prévus à l'article 5 ou en l'informant de la défaillance de l'établissement qui n'a pas retourné le questionnaire dans le délai prévu.