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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)

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L'établissement dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du questionnaire pour en retourner trois exemplaires dûment remplis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.