Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)
L'établissement dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du questionnaire pour en retourner trois exemplaires dûment remplis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.