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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)


Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle se trouve l'établissement informe celui-ci de l'ouverture de la procédure de classement le concernant et lui indique ses droits et ses obligations, tels qu'ils sont définis par le présent arrêté. Il lui adresse, en quadruple exemplaire, un questionnaire conforme à un modèle établi par l'administration reprenant les éléments de la grille du classement applicable à la ou aux disciplines exercées dans cet établissement.