Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)
Dans chacune des spécialités énumérées à l'article premier ci-dessus, les établissements et les services d'hospitalisation privés sont classés :
En quatre catégories, pour les maisons de santé pour maladies mentales ;
En cinq catégories, pour les autres spécialités,
suivant les critères figurant dans les grilles de classement annexées au présent arrêté.
En outre, un classement hors catégorie est prévu pour les établissements ou services répondant aux critères particuliers définis aux annexes A, B, C.