Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)
En application de l'article 2 du décret n° 73-183 du 22 février 1973 susvisé, les établissements et les services d'hospitalisation privés sont répartis en cinq spécialités : Etablissements médicaux, Etablissements de chirurgie. Etablissements d'accouchement, Maisons de santé pour maladies mentales et Maisons de repos et de convalescence.