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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF A L'INDEMNISATION DES ADMINISTRATEURS DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES,DE LA CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES,DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES ET DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF A L'INDEMNISATION DES ADMINISTRATEURS DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES,DE LA CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES,DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES ET DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)


Lorsque le déplacement a lieu par voie ferrée ou par voie aérienne, les administrateurs bénéficient des mêmes indemnités que les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale du régime général, dans les mêmes conditions que ceux-ci.

Lorsque le déplacement a lieu par tout autre moyen de transport en commun, les frais de déplacement sont calculés d'après les tarifs en vigueur au moment du déplacement.