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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF A L'INDEMNISATION DES ADMINISTRATEURS DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES,DE LA CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES,DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES ET DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF A L'INDEMNISATION DES ADMINISTRATEURS DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES,DE LA CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES,DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES ET DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)


Les frais de déplacement des administrateurs sont calculés de leur lieu de résidence ou de leur lieu de travail, si celui-ci peut être déterminé, à leur lieu de destination.

Si le déplacement a lieu par voie ferrée, le déplacement a pour point de départ la gare la plus proche du lieu de résidence ou de travail et pour point d'arrivée la gare la plus proche du lieu de la réunion.

Les représentants du personnel ne peuvent prétendre aux indemnités prévues aux articles 4, 5, 6 et 8 si le lieu des réunions est également leur lieu de travail. Ils perçoivent toutefois ces indemnités si la tenue de la réunion a nécessité un déplacement que l'exercice de leur activité professionnelle n'aurait pas entraîné.