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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1988 RELATIF AU MONTANT DES ENGAGEMENTS DES MUTUELLES ET DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES,AU CALCUL DES PROVISIONS TECHNIQUES ET DES TARIFS AU TAUX D'INTERET GARANTI ET AUX PENALITES DE RACHAT)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1988 RELATIF AU MONTANT DES ENGAGEMENTS DES MUTUELLES ET DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES,AU CALCUL DES PROVISIONS TECHNIQUES ET DES TARIFS AU TAUX D'INTERET GARANTI ET AUX PENALITES DE RACHAT)


Sont abrogés :

L'arrêté du 31 mars 1948 modifié fixant les limites minima et maxima des engagements que les caisses autonomes mutualistes peuvent contracter ;

L'arrêté du 19 octobre 1970 modifié relatif aux tables de mortalité que peuvent employer les caisses autonomes mutualistes ;

Les articles 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, ainsi que les articles 6 (deuxième alinéa) et 17 (paragraphe 1er, 1°, troisième alinéa) de l'arrêté du 26 février 1979 relatif au fonctionnement des caisses autonomes mutualistes ;

L'arrêté du 21 février 1984 fixant le montant maximum des allocations que les groupements mutualistes peuvent attribuer en cas de vieillesse, invalidité et décès à l'aide de leurs fonds disponibles.