Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1988 RELATIF AU MONTANT DES ENGAGEMENTS DES MUTUELLES ET DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES,AU CALCUL DES PROVISIONS TECHNIQUES ET DES TARIFS AU TAUX D'INTERET GARANTI ET AUX PENALITES DE RACHAT)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1988 RELATIF AU MONTANT DES ENGAGEMENTS DES MUTUELLES ET DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES,AU CALCUL DES PROVISIONS TECHNIQUES ET DES TARIFS AU TAUX D'INTERET GARANTI ET AUX PENALITES DE RACHAT)
La pénalité mentionnée à l'article R. 325-3 du code de la mutualité ne peut pas excéder 5 p. 100 des provisions mathématiques.
Cette pénalité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat [*point de départ, délai de prescription*].