Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1988 RELATIF AU MONTANT DES ENGAGEMENTS DES MUTUELLES ET DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES,AU CALCUL DES PROVISIONS TECHNIQUES ET DES TARIFS AU TAUX D'INTERET GARANTI ET AUX PENALITES DE RACHAT)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1988 RELATIF AU MONTANT DES ENGAGEMENTS DES MUTUELLES ET DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES,AU CALCUL DES PROVISIONS TECHNIQUES ET DES TARIFS AU TAUX D'INTERET GARANTI ET AUX PENALITES DE RACHAT)
Les provisions pour risques en cours mentionnées à l'article R. 324-3 du code de la mutualité sont déterminées en tenant compte de la répartition des échéances de cotisations.
Les provisions pour prestations restant à payer mentionnées à l'article R. 324-3 du code de la mutualité sont calculées en évaluant dossier par dossier le montant des sommes éventuellement dues, y compris, éventuellement, les sommes suffisantes pour régler les dossiers afférents à l'exercice qui n'auraient pu être déclarés à la date de l'inventaire.