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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1988 RELATIF AU MONTANT DES ENGAGEMENTS DES MUTUELLES ET DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES,AU CALCUL DES PROVISIONS TECHNIQUES ET DES TARIFS AU TAUX D'INTERET GARANTI ET AUX PENALITES DE RACHAT)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1988 RELATIF AU MONTANT DES ENGAGEMENTS DES MUTUELLES ET DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES,AU CALCUL DES PROVISIONS TECHNIQUES ET DES TARIFS AU TAUX D'INTERET GARANTI ET AUX PENALITES DE RACHAT)


Les allocations et les capitaux prévus aux articles L. 321-1 et R. 324-1 du code de la mutualité ne peuvent pas excéder un montant égal à 50 p. 100 du salaire plafond mensuel fixé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours [*date de référence*].