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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1988 RELATIF AU MONTANT DES ENGAGEMENTS DES MUTUELLES ET DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES,AU CALCUL DES PROVISIONS TECHNIQUES ET DES TARIFS AU TAUX D'INTERET GARANTI ET AUX PENALITES DE RACHAT)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1988 RELATIF AU MONTANT DES ENGAGEMENTS DES MUTUELLES ET DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES,AU CALCUL DES PROVISIONS TECHNIQUES ET DES TARIFS AU TAUX D'INTERET GARANTI ET AUX PENALITES DE RACHAT)


Le taux d'intérêt minimal garanti mentionné à l'article R. 322-5 du code de la mutualité est constitué du taux d'intérêt technique déterminé à l'article 5 du présent arrêté et d'une participation aux excédents de la caisse autonome. Ce taux d'intérêt minimal est déterminé dans les conditions suivantes :

1° Le taux d'intérêt minimal garanti peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut excéder alors 90 p. 100 de la moyenne des taux de rendement des actifs de la caisse autonome calculés pour les deux derniers exercices. Ce taux ne peut être proposé si la marge de sécurité de l'un des deux derniers exercices est inférieure à 125 p. 100 du ratio réglementaire ;

2° Le taux d'intérêt peut être déterminé sur la base d'un taux de participation garanti correspondant à la répartition d'une partie ou de la totalité des excédents figurant au bilan des opérations correspondantes, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 322-9 du code de la mutualité ;

3° Pour les contrats à cotisation unique, le taux d'intérêt peut être garanti pour une période maximum de huit ans ; à tout moment, la caisse autonome doit justifier que :

- le taux de rendement global de ses actifs est au moins égal, pour les deux derniers exercices, aux 4/3 du taux garanti ;

- la marge de sécurité de la caisse est supérieure pour le dernier exercice connu à 125 p. 100 du ratio réglementaire.

Dès que l'une des obligations susvisées n'est plus satisfaite, la garantie du taux minimum cesse d'être présentée au public.

4° Pour les contrats à cotisations périodiques, le taux d'intérêt peut être garanti dans les mêmes conditions qu'au 3° ; toutefois, ce taux peut varier annuellement en fonction du taux de référence des premiers livrets de caisse d'épargne français ou d'un taux de référence lié à ceux des marchés monétaires ou financiers pour les placements admis en représentation des provisions techniques des caisses autonomes. Dans ce cas, ces opérations doivent faire l'objet d'une provision spéciale pour aléas financiers alimentée chaque année par un prélèvement de 1/20 sur les sommes affectées aux intérêts techniques et aux excédents d'actif sans que le montant de cette provision puisse excéder 3 p. 100 de l'ensemble des provisions mathématiques des opérations correspondantes.

Par dérogation à l'article 2 (1°) du présent arrêté, les provisions mathématiques afférentes aux opérations mentionnées aux 1°, 3° et 4° susvisés doivent être calculées d'après un taux au plus égal au taux de rendement réel de l'actif représentatif des engagements correspondants, diminué d'un cinquième.