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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1988 RELATIF AU MONTANT DES ENGAGEMENTS DES MUTUELLES ET DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES,AU CALCUL DES PROVISIONS TECHNIQUES ET DES TARIFS AU TAUX D'INTERET GARANTI ET AUX PENALITES DE RACHAT)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1988 RELATIF AU MONTANT DES ENGAGEMENTS DES MUTUELLES ET DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES,AU CALCUL DES PROVISIONS TECHNIQUES ET DES TARIFS AU TAUX D'INTERET GARANTI ET AUX PENALITES DE RACHAT)


Pour les contrats à cotisations périodiques et les contrats libellés en unités de compte, quel que soit le mode de versement prévu, les tarifs des caisses autonomes effectuant des opérations d'assurance sur la vie et d'épargne doivent être établis d'après un taux d'intérêt technique au plus égal au moins élevé des deux taux suivants : 3,5 p. 100 du capital ou 60 p. 100 du dernier taux moyen des emprunts d'Etat français calculé sur une base semestrielle.

Pour les contrats d'assurance vie et épargne à cotisation unique ou à versements non programmés libellés en francs, ce taux peut atteindre 75 p. 100 du dernier taux moyen des emprunts d'Etat pour les huit premières années. Au-delà de huit ans, ce taux ne peut dépasser le moins élevé des deux taux définis à l'alinéa précédent. Dans le cas particulier des contrats à versements non programmés, le taux à considérer pour le plafond déterminé ci-dessus est celui en vigueur au moment de chacun des versements.

Pour les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur une base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.

Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à cotisations périodiques.

Pour les opérations libellées en écus, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants :
3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire, indiqué ci-dessus. Il en est de même pour les contrats à cotisations périodiques.

Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission ou taux de rendement sur le marché secondaire.

Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code de la mutualité et aux opérations mentionnées au chapitre III du titre II du livre III du code de la mutualité.