Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1988 RELATIF AU MONTANT DES ENGAGEMENTS DES MUTUELLES ET DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES,AU CALCUL DES PROVISIONS TECHNIQUES ET DES TARIFS AU TAUX D'INTERET GARANTI ET AUX PENALITES DE RACHAT)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1988 RELATIF AU MONTANT DES ENGAGEMENTS DES MUTUELLES ET DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES,AU CALCUL DES PROVISIONS TECHNIQUES ET DES TARIFS AU TAUX D'INTERET GARANTI ET AUX PENALITES DE RACHAT)
Les tarifs établis par les caisses autonomes effectuant des opérations d'assurance sur la vie et d'épargne doivent être établis d'après un taux d'intérêt technique au plus égal à 4,5 p. 100. En ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie et d'épargne prévoyant soit une cotisation unique, soit des versements libres, ce taux peut atteindre 75 p. 100 du dernier taux moyen des emprunts d'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100 au-delà de huit ans. Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux suivants : taux à l'émission ou taux de rendement sur le marché secondaire. Le taux à considérer est celui en vigueur au moment de la souscription ou lors de chacun des versements libres. Pour les contrats libellés en unités de compte, quelle que soit leur durée, le taux d'intérêt ne peut excéder 4,5 p. 100.