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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1988 RELATIF AU MONTANT DES ENGAGEMENTS DES MUTUELLES ET DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES,AU CALCUL DES PROVISIONS TECHNIQUES ET DES TARIFS AU TAUX D'INTERET GARANTI ET AUX PENALITES DE RACHAT)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1988 RELATIF AU MONTANT DES ENGAGEMENTS DES MUTUELLES ET DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES,AU CALCUL DES PROVISIONS TECHNIQUES ET DES TARIFS AU TAUX D'INTERET GARANTI ET AUX PENALITES DE RACHAT)


Le taux d'intérêt mentionné au 1° de l'article R. 322-3 du code de la mutualité ne peut excéder 4,5 p. 100 pour tous les contrats, à l'exception de ceux garantissant le versement d'une rente immédiate pour lesquels ce taux ne peut excéder 5 p. 100.