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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1988 RELATIF AU MONTANT DES ENGAGEMENTS DES MUTUELLES ET DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES,AU CALCUL DES PROVISIONS TECHNIQUES ET DES TARIFS AU TAUX D'INTERET GARANTI ET AUX PENALITES DE RACHAT)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1988 RELATIF AU MONTANT DES ENGAGEMENTS DES MUTUELLES ET DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES,AU CALCUL DES PROVISIONS TECHNIQUES ET DES TARIFS AU TAUX D'INTERET GARANTI ET AUX PENALITES DE RACHAT)


Les provisions mathématiques mentionnées à l'article R. 322-2, 2e alinéa, du code de la mutualité sont évaluées à l'aide de tarifs établis en tenant compte :

1° D'un taux d'intérêt technique qui ne peut excéder celui qui est fixé à l'article 5 du présent arrêté ;

2° Des risques de mortalité calculés :

soit d'après les tables établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques et annexées au présent arrêté :
table TD 88-90 pour les assurances en cas de décès, table TV 88-90 pour les assurances en cas de vie et tables de génération 1887 à 1993 pour les rentes viagères ;

soit d'après des tables établies par la mutuelle et certifiées par un actuaire indépendant de la mutuelle, agréé à cet effet par une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 531-1 du présent code.

Pour les contrats de rentes viagères, les montants des tarifs et des provisions techniques déterminés en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° du présent article ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2°.

Le calcul des provisions mathématiques susvisées s'applique à :

Tous les contrats individuels ou collectifs en cours de constitution au 1er juillet 1989 ou liquidés à compter de cette date lorsqu'ils ne garantissent pas un engagement à terme ;

Tous les contrats individuels ou collectifs souscrits à compter du 1er janvier 1995 lorsqu'ils garantissent un engagement à terme.

Les caisses autonomes devront avoir, dans un délai maximum de huit ans, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90. Les caisses autonomes peuvent répartir sur une période maximum de quinze ans l'effort de provisionnement des rentes viagères résultant de l'application des tables de génération 1887 à 1993.

Pour les contrats individuels ou collectifs souscrits antérieurement au 1er janvier 1995 [*date limite*] et qui garantissent un engagement à terme, les provisions mathématiques sont calculées en tenant compte :

Du taux d'intérêt garanti lors de la souscription des contrats ;

Des risques de mortalité calculés d'après les tables dont l'emploi était autorisé lors de la souscription des contrats.