Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1988 RELATIF AU MONTANT DES ENGAGEMENTS DES MUTUELLES ET DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES,AU CALCUL DES PROVISIONS TECHNIQUES ET DES TARIFS AU TAUX D'INTERET GARANTI ET AUX PENALITES DE RACHAT)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1988 RELATIF AU MONTANT DES ENGAGEMENTS DES MUTUELLES ET DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES,AU CALCUL DES PROVISIONS TECHNIQUES ET DES TARIFS AU TAUX D'INTERET GARANTI ET AUX PENALITES DE RACHAT)
Les provisions mathématiques mentionnées à l'article R. 322-2, 2e alinéa, du code de la mutualité sont évaluées à l'aide de tarifs établis en tenant compte :
1° D'un taux d'intérêt qui ne peut excéder celui qui est fixé à l'article 5 du présent arrêté ;
2° Des risques de mortalité calculés d'après les tables TD 1973-1977 pour les assurances en cas de décès et TV 1973-1977 pour les assurances vie et rentes viagères établies par l'Institut national des statistiques et des études économiques (I.N.S.E.E.) d'après la mortalité de la population française de 1973 à 1977.
Le calcul des provisions mathématiques susvisées s'applique à :
Tous les contrats individuels ou collectifs en cours de constitution au 1er juillet 1989 ou liquidés à compter de cette date lorsqu'ils ne garantissent pas un engagement à terme ;
Tous les contrats individuels ou collectifs souscrits à compter du 1er juillet 1989 lorsqu'ils garantissent un engagement à terme.
Toutefois, les caisses autonomes sont autorisées à répartir sur une période maximum de cinq ans les effets résultant des dispositions prévues aux alinéas précédents selon un plan qu'elles communiquent au ministre chargé de la mutualité.
Pour les contrats individuels ou collectifs souscrits antérieurement au 1er juillet 1989 [*date limite*] et qui garantissent un engagement à terme, les provisions mathématiques sont calculées en tenant compte :
Du taux d'intérêt garanti lors de la souscription des contrats ;
Des risques de mortalité calculés d'après les tables dont l'emploi était autorisé lors de la souscription des contrats.