Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1988 RELATIF AU MONTANT DES ENGAGEMENTS DES MUTUELLES ET DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES,AU CALCUL DES PROVISIONS TECHNIQUES ET DES TARIFS AU TAUX D'INTERET GARANTI ET AUX PENALITES DE RACHAT)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1988 RELATIF AU MONTANT DES ENGAGEMENTS DES MUTUELLES ET DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES,AU CALCUL DES PROVISIONS TECHNIQUES ET DES TARIFS AU TAUX D'INTERET GARANTI ET AUX PENALITES DE RACHAT)
En application de l'article R. 321-4 du code de la mutualité, le montant maximum des engagements par risque et par membre participant qu'une caisse autonome peut contracter sans recourir à la réassurance ne peut être supérieur pour chaque risque à :
Deux fois le salaire plafond annuel fixé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
Toutefois, ce montant est fixé à quatre fois le plafond susvisé pour les caisses justifiant de plus de 500 000 membres [*nombre*] cotisants à la clôture du dernier exercice connu.
De plus, ce montant doit respecter les limites annuelles suivantes fixées, pour les risques énumérés ci-dessous et par membre participant, en pourcentage de la marge de sécurité constituée à la clôture du dernier exercice connu, conformément aux dispositions de l'article R. 322-7 du code de la mutualité :
0,2 p. 100 au plus de la marge pour les risques incapacité de travail, invalidité résultant de la maladie ou opérations comportant le service de prestations au-delà d'un an ;
2 p. 100 au plus de la marge pour les opérations comportant l'engagement d'un capital en cas de décès, à l'exclusion des formules comportant une contre-assurance décès des cotisations versées ou de la provision mathématique ;
0,2 p. 100 au plus de la marge pour les opérations comportant l'engagement du versement d'une rente viagère.