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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 1988 PORTANT FIXATION DE L'ASSIETTE FORFAITAIRE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR L'EMPLOI REMUNERE DE CERTAINS ELEVES D'ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 1988 PORTANT FIXATION DE L'ASSIETTE FORFAITAIRE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR L'EMPLOI REMUNERE DE CERTAINS ELEVES D'ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les cotisations de sécurité sociale peuvent, d'un commun accord entre l'association et l'élève, être calculées sur le montant des rémunérations effectivement versées aux intéressés, conformément aux dispositions des articles L. 242-3 et R. 242-3 du code de la sécurité sociale.