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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1988 relatif à l'assiette des cotisations dues par les personnes visées à l'article 6 du décret n° 52-645 du 3 juin 1952)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1988 relatif à l'assiette des cotisations dues par les personnes visées à l'article 6 du décret n° 52-645 du 3 juin 1952)


Les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dues par les personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 24 novembre 1980 susvisé sont calculées sur le revenu cadastral de l'exploitation mise en valeur ainsi que sur une assiette déterminée dans les conditions précisées aux articles 1er, 2 et 3, calculée au prorata du temps de travail consacré à l'activité visée à l'article 6 du décret du 3 juin 1952 susvisé sans pouvoir, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise, être inférieure pour une année, à 507 fois le salaire minimum de croissance.