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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 1988 relatif à l'assiette des cotisations dues par les personnes visées à l'article 6 du décret n° 52-645 du 3 juin 1952)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 1988 relatif à l'assiette des cotisations dues par les personnes visées à l'article 6 du décret n° 52-645 du 3 juin 1952)


Les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité dues au titre des activités mentionnées à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé par le chef d'exploitation ou d'entreprise pour lui-même, ses aides familiaux et associés d'exploitation visés à l'article 1106-1 du code rural sont assises, en application de l'article 1106-6 alinéa 4 du code rural, sur un revenu cadastral théorique calculé à partir des rémunérations forfaitaires annuelles et réelles en cas de main-d'oeuvre salariée, de l'année précédente, telles que définies à l'article 1er en prenant en compte la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour de chacun des trimestres de l'année civile précédente pour les rémunérations autres que réelles.

Les rémunérations réelles sont prises en compte dans la limite du plafond fixé en application de l'article 1031 du code rural et affectées d'un coefficient fixé chaque année par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 s'appliquent en cas d'activité débutant postérieurement au 1er janvier de l'année civile précédente.