Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1988 relatif à l'assiette des cotisations dues par les personnes visées à l'article 6 du décret n° 52-645 du 3 juin 1952)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1988 relatif à l'assiette des cotisations dues par les personnes visées à l'article 6 du décret n° 52-645 du 3 juin 1952)
Les cotisations de prestations familiales et les cotisations d'assurance vieillesse prévues à l'article 1125 du code rural dues au titre des activités visées à l'article 6 du décret du 3 juin 1952 susvisé sont assises chaque trimestre [*périodicité*] sur une assiette constituée :
- par une rémunération égale, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise, à 507 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du trimestre civil ;
- par une rémunération égale, pour le conjoint et les membres majeurs de la famille du chef d'exploitation ou d'entreprise, visés à l'article 1122-1 du code rural, au produit du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du trimestre civil par le nombre d'heures de travail effectué par chacun d'eux dans l'exploitation ou l'entreprise ;
- par les rémunérations réellement versées à la main-d'oeuvre salariée employée dans l'exploitation ou l'entreprise, déterminées dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 20 avril 1950 susvisé et dans la limite du plafond fixé en application de l'article 1031 du code rural.