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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1958 relatif aux tarifs de divers émoluments et indemnités alloués en application du livre IV du code de la sécurité sociale (accidents du travail et maladies professionnelles))

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1958 relatif aux tarifs de divers émoluments et indemnités alloués en application du livre IV du code de la sécurité sociale (accidents du travail et maladies professionnelles))

Dans les cas prévus aux articles 58 et 122 du décret du 31 décembre 1946 susvisé, l'expert technique a droit, si, pour l'accomplissement de sa mission il est tenu de se déplacer hors de la commune de résidence, à des indemnités pour frais de tournées calculées compte tenu des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953, modifié par le décret du 15 juin 1956, sur les bases prévues par l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 1953, pour les fonctionnaires et agents appartenant au groupe III.
Les frais réels de transport exposés dans le même cas sont remboursés dans les conditions prévues au titre II du décret précité du 21 mai 1953 pour les agents classés dans ledit groupe III.
Toutefois, l'expert qui utilise pour l'accomplissement de sa mission une voiture automobile, une motocyclette, un vélomoteur ou une bicyclette à moteur auxiliaire leur appartenant est indemnisé de ses frais selon les taux fixés par les articles 5 (groupe A) et 6 de l'arrêté du 21 mai 1953 relatif aux indemnités de déplacement prévues par le décret n° 53-511 du 21 mai 1953.
Ces indemnités ou remboursements de frais sont à la charge, selon le cas, de la caisse primaire ou de la caisse régionale de sécurité sociale.