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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1958 relatif aux tarifs de divers émoluments et indemnités alloués en application du livre IV du code de la sécurité sociale (accidents du travail et maladies professionnelles))

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1958 relatif aux tarifs de divers émoluments et indemnités alloués en application du livre IV du code de la sécurité sociale (accidents du travail et maladies professionnelles))

Le greffier de justice de paix ou l'agent assermenté établit le procès-verbal prévu à l'article 57 du décret du 31 décembre 1946 susvisé conformément au modèle fixé par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
Dès la clôture de l'enquête, il adresse à la caisse primaire de sécurité sociale le procès-verbal, et les pièces qui l'accompagent.
A la demande de la caisse primaire, il fournit à celle-ci une ou plusieurs copies certifiées conformes du procès-verbal, pour l'établissement desquelles il a droit à un émolument fixé à 60 F pour chaque copie.