Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1958 relatif aux tarifs de divers émoluments et indemnités alloués en application du livre IV du code de la sécurité sociale (accidents du travail et maladies professionnelles))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1958 relatif aux tarifs de divers émoluments et indemnités alloués en application du livre IV du code de la sécurité sociale (accidents du travail et maladies professionnelles))
Dans le cas prévu à l'article 51 du décret du 31 décembre 1946 susvisé, le greffier ou l'agent assermenté a droit au remboursement, sur justification, des frais effectivement engagés pour l'enquête.
Il peut être, dans le même cas, accordé à l'intéressé, si des circonstances exceptionnelles le justifient, une fraction de l'émolument fixé à l'article 1er.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans le cas prévu à l'article 60 du décret du 31 décembre 1946 susvisé, lorsque le greffier ou l'agent assermenté établit qu'il n'a pu achever l'enquête en temps utile par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.