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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1958 relatif aux tarifs de divers émoluments et indemnités alloués en application du livre IV du code de la sécurité sociale (accidents du travail et maladies professionnelles))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1958 relatif aux tarifs de divers émoluments et indemnités alloués en application du livre IV du code de la sécurité sociale (accidents du travail et maladies professionnelles))

Dans le cas prévu à l'article 52, 4e alinéa, du décret du 31 décembre 1946 susvisé, le second greffier ou l'agent assermenté visé audit alinéa a droit à un émolument de 10,20 F par personne entendue dans la limite d'un maximum global de 38,50 F.
Toutefois, si l'enquêteur justifie des difficultés particulières dans l'exécution de sa mission, une majoration de rémunération peut lui être accordée en fonction de ces difficultés. L'émolument et la limite prévue à l'alinéa ci-dessus ne peuvent en aucun cas excéder respectivement 14,15 F et 48,60 F pour le bénéficiaire d'une majoration.
Dans le cas où l'enquêteur doit, pour l'accomplissement de sa mission, se déplacer hors de la commune de sa résidence, il a droit aux indemnités et remboursement de frais prévus à l'article précédent.