Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1958 relatif aux tarifs de divers émoluments et indemnités alloués en application du livre IV du code de la sécurité sociale (accidents du travail et maladies professionnelles))
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1958 relatif aux tarifs de divers émoluments et indemnités alloués en application du livre IV du code de la sécurité sociale (accidents du travail et maladies professionnelles))
Dans le cas prévu à l'article 52, quatrième alinéa, du décret du 31 décembre 1946 susvisé, le second greffier visé audit alinéa a droit à un émolument de 150 F par personne entendue dans la limite d'un maximum global de 600 F, et, le cas échéant, aux indemnités et remboursement de frais prévus à l'article précédent.