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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1958 relatif aux tarifs de divers émoluments et indemnités alloués en application du livre IV du code de la sécurité sociale (accidents du travail et maladies professionnelles))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1958 relatif aux tarifs de divers émoluments et indemnités alloués en application du livre IV du code de la sécurité sociale (accidents du travail et maladies professionnelles))

Dans le cas où le greffier du tribunal d'instance ou l'agent assermenté doit, pour l'accomplissement de sa mission, se déplacer hors de la commune de sa résidence, il a droit à des indemnités pour frais de tournée calculées, compte tenu des dispositions des articles 9, 10, 12 et 13 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par le décret n° 68-451 du 3 mai 1968, sur les bases prévues pour les fonctionnaires et agents classés dans le groupe II.
Les frais réels de transport exposés dans le même cas sont remboursés dans les conditions prévues aux articles 24, 25 et 34 à 42 du décret du 10 août 1966 précité, pour les fonctionnaires et agents classés dans le groupe II.
L'enquêteur qui utilise pour les besoins de l'enquête une voiture automobile, une bicyclette, un vélomoteur ou une bicyclette à moteur auxiliaire lui appartenant est indemnisé de ses frais selon les taux fixés par les arrêtés pris en application respectivement des articles 28 et 29 et compte tenu des dispositions de l'article 32 du décret du 10 août 1966 susvisé.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 47 dudit décret, l'enquêteur peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des taux d'indemnité kilométrique fixés par l'arrêté du 10 septembre 1957 en faveur des agents classés dans le groupe A prévu par l'article 28 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953.