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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1958 relatif aux tarifs de divers émoluments et indemnités alloués en application du livre IV du code de la sécurité sociale (accidents du travail et maladies professionnelles))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1958 relatif aux tarifs de divers émoluments et indemnités alloués en application du livre IV du code de la sécurité sociale (accidents du travail et maladies professionnelles))

Dans le cas où le greffier de la justice de paix ou l'agent assermenté doit, pour l'accomplissement de sa mission, se déplacer hors de la commune de sa résidence, il a droit à des indemnités pour frais de tournée calculées, compte tenu des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953, modifié par le décret du 15 juin 1956, relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements, sur les bases prévues par l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 1953, pour les fonctionnaires et agents appartenant au groupe III.
Les frais réels de transport exposés dans le même cas sont remboursés dans les conditions prévues au titre II du décret précité du 21 mai 1953 pour les agents classés dans ledit groupe III.
Toutefois, l'enquêteur qui utilise pour les besoins de l'enquête une voiture automobile, une motocyclette, un vélomoteur ou une bicyclette à moteur auxiliaire lui appartenant est indemnisé de ses frais selon les taux fixés par les articles 5 (groupe A) et 6 de l'arrêté du 21 mai 1953 modifié relatif aux indemnités de déplacement prévues par le décret susvisé du 21 mai 1953.
Les indemnités de déplacement qui seraient dues au greffier d'instance en application du précédent alinéa ne pourront en aucun cas être supérieures à celles correspondant à un déplacement effectué à plus de 2 km de la commune où est fixée sa résidence, dans la limite d'un parcours "aller et retour" égal à 25 km si le déplacement a lieu à l'intérieur du ressort d'une ancienne justice de paix, tel qu'il était limité antérieurement à la date de mise en vigueur du décret n° 58-1286 du 22 décembre 1958, 50 km si ce déplacement a lieu dans le ressort d'une ancienne justice de paix limitrophe, 75 km dans les autres cas.
Ces limitations ne sont pas applicables aux déplacements effectués par les agents assermentés, agréés dans les conditions prévues aux articles 45 et suivants du décret susvisé du 31 décembre 1946, pour procéder, à défaut de greffier, aux enquêtes prévues à l'article 474 du code de la sécurité sociale dans la circonscription de la direction régionale de la sécurité sociale.