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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1958 relatif aux tarifs de divers émoluments et indemnités alloués en application du livre IV du code de la sécurité sociale (accidents du travail et maladies professionnelles))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1958 relatif aux tarifs de divers émoluments et indemnités alloués en application du livre IV du code de la sécurité sociale (accidents du travail et maladies professionnelles))

Dans le cas où le greffier de la justice de paix ou l'agent assermenté doit, pour l'accomplissement de sa mission, se déplacer hors de la commune de sa résidence, il a droit à des indemnités pour frais de tournée calculées, compte tenu des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953, modifié par le décret du 15 juin 1956, relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements, sur les bases prévues par l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 1953, pour les fonctionnaires et agents appartenant au groupe III.
Les frais réels de transport exposés dans le même cas sont remboursés dans les conditions prévues au titre II du décret précité du 21 mai 1953 pour les agents classés dans ledit groupe III.
Toutefois, les enquêteurs qui utilisent pour les besoins de l'enquête une voiture automobile, une motocyclette, un vélomoteur ou une bicyclette à moteur auxiliaire leur appartenant seront indemnisés de leurs frais selon les taux fixés par les articles 5 (groupe B) et 6 de l'arrêté du 21 mai 1953 modifié relatif aux indemnités de déplacement prévues par le décret n° 53-511 du 21 mai 1953.