Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1958 relatif aux tarifs de divers émoluments et indemnités alloués en application du livre IV du code de la sécurité sociale (accidents du travail et maladies professionnelles))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1958 relatif aux tarifs de divers émoluments et indemnités alloués en application du livre IV du code de la sécurité sociale (accidents du travail et maladies professionnelles))
Le greffier de tribunal d'instance ou l'agent assermenté qui procède à l'enquête prévue aux articles L. 474 et 475 du code de la sécurité sociale a droit à un émolument de 75,90 F par enquête effectuée.
Toutefois, si les opérations d'enquête ont présenté des difficultés particulières, dont il appartient à l'enquêteur de justifier, l'indemnité peut être augmentée selon l'importance de ces difficultés, sans pouvoir, en aucun cas, excéder la somme de 95,40 F.