Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1958 relatif aux tarifs de divers émoluments et indemnités alloués en application du livre IV du code de la sécurité sociale (accidents du travail et maladies professionnelles))
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1958 relatif aux tarifs de divers émoluments et indemnités alloués en application du livre IV du code de la sécurité sociale (accidents du travail et maladies professionnelles))
Le greffier de la justice de paix ou l'agent assermenté qui procède à l'enquête prévue aux articles 474 et 475 du code de la sécurité sociale a droit à un émolument de 750 F par enquête effectuée.
Toutefois, si les opérations d'enquête ont présenté des difficultés particulières, dont il appartient à l'enquêteur de justifier, l'indemnité peut être augmentée selon l'importance de ces difficultés, sans pouvoir, en aucun cas, excéder la somme de 1.000 F.