Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1985 fixant les conditions d'inscription sur la liste nationale d'aptitude aux fonctions de praticien conseil chargé du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1985 fixant les conditions d'inscription sur la liste nationale d'aptitude aux fonctions de praticien conseil chargé du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)
La liste nationale d'aptitude aux fonctions de praticien conseil chargé du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles comprend [*composition*] :
Une section médecine et une section chirurgie dentaire communes aux deux régimes ;
Une section pharmacie propre au régime général.
En vue de l'inscription dans chacune de ces sections, il est procédé à un concours organisé en tant que de besoin aux dates arrêtées trois mois au moins avant la date d'ouverture des épreuves, par le ministre chargé de la sécurité sociale qui fixe également la date limite du dépôt des dossiers de candidature, sur proposition des caisses nationales concernées.
Le concours comporte :
1° Une épreuve écrite anonyme d'admissibilité (en deux parties) qui fait l'objet d'une double correction :
- la première (notée de 0 à 20 points), d'une durée de deux heures, portant sur plusieurs questions d'ordre technique fait appel aux connaissances propres à la discipline professionnelle des candidats (médecine, chirurgie dentaire ou pharmacie) ;
- la deuxième (notée de 0 à 20 points), d'une durée de deux heures, comportant au moins trois sujets, dont un de synthèse, portant sur des questions d'ordre administratif et d'intérêt général, de législation de sécurité sociale ou de santé publique, d'organisation des professions médicales en France et leur rôle dans la vie du pays et d'économie de la santé. Un des sujets doit porter sur le contrôle médical.
Une note inférieure à la moyenne arithmétique de l'ensemble des épreuves écrites (soit 20 points sur 40 points) attribuée à un candidat est éliminatoire.
2° Une épreuve orale d'admission en trois parties :
- la première (notée de 0 à 20 points), d'une durée maximale de trente minutes, portant sur un ou plusieurs sujets d'ordre technique faisant appel aux connaissances propres à la discipline professionnelle des candidats (médecine, chirurgie dentaire ou pharmacie) ;
- la deuxième (notée de 0 à 10 points), d'une durée maximale de trente minutes, sur un ou plusieurs sujets portant sur des questions d'ordre administratif et d'intérêt général, de législation de sécurité sociale ou de santé publique, d'organisation des professions médicales en France et leur rôle dans la vie du pays et l'économie de la santé ;
- la troisième (notée de 0 à 10 points), d'une durée maximale de trente minutes, portant sur l'exercice professionnel du candidat, sur ses titres et sur ses travaux.
L'inscription sur la liste d'aptitude par jury résulte de la somme des notes obtenues tant pour les épreuves écrites que les épreuves orales. Il appartient, le cas échéant, au jury de départager les candidats ayant obtenu le même nombre de points.