Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 1971 abrogeant les dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1968 et fixant les modalités de versement par les organismes conventionnés des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie et maternité institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 1971 abrogeant les dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1968 et fixant les modalités de versement par les organismes conventionnés des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie et maternité institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966)
Au plus tard le 20 du troisième mois qui suit l'échéance [*date limite*], chaque organisme conventionné fait parvenir à la caisse mutuelle régionale et à la caisse nationale une situation des recouvrements précisant pour cette échéance :
a) Le montant total des cotisations de l'appel compte tenu des modifications devenues définitives au 15 du troisième mois qui suit l'échéance ;
b) Le montant total des reversements effectués après l'échéance conformément aux dispositions de l'article 1er ci-dessus ;
c) Le montant total des cotisations qui ont fait l'objet de réclamations en cours d'examen ;
d) L'état récapitulatif des mises en demeure, auquel est joint un double des mises en demeure, afférent à cette échéance et leur montant. Cet état comprend le nombre des mises en demeure, leur montant total et le montant des cotisations contestées.