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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 1971 abrogeant les dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1968 et fixant les modalités de versement par les organismes conventionnés des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie et maternité institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 1971 abrogeant les dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1968 et fixant les modalités de versement par les organismes conventionnés des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie et maternité institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966)

Pour l'application des dispositions de l'article 25 du décret n° 68-253, modifié par le décret n° 71-957 du 2 décembre 1971, chaque organisme conventionné est tenu de verser chaque mois à la caisse nationale la totalité des cotisations encaissées mensuellement [*périodicité*].
Pour chaque appel, le premier versement, arrêté au montant des cotisations encaissées jusqu'au quinzième jour inclus qui suit l'échéance, doit être effectué, au plus tard, dans les cinq jours.
Les versements ultérieurs sont effectués au plus tard le 20 de chaque mois [*date limite*] pour le montant des cotisations encaissées entre le 16 inclus dans le mois précédent et le 15 inclus du mois courant.