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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1980 fixant les conditions d'inscription sur la liste nationale d'aptitude aux fonctions de praticien conseil chargé du service du contrôle médical du régime général et du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1980 fixant les conditions d'inscription sur la liste nationale d'aptitude aux fonctions de praticien conseil chargé du service du contrôle médical du régime général et du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)

Le ministre chargé de la sécurité sociale procède, après chaque concours, à l'inscription sur la liste nationale d'aptitude aux fonctions de praticien conseil des candidats proposés par le jury compétent.
Ces candidats sont inscrits par ordre alphabétique dans chaque section.
Dans la section Médecine, mention est faite, pour chaque candidat, inscrit, de sa spécialisation éventuelle.
Le jury peut proposer à l'inscription sur la liste nationale d'aptitude un nombre de candidats inférieur au nombre des places mises au concours.
L'inscription sur la liste d'aptitude est valable pendant deux ans à dater de sa publication, sous réserve de l'application du cinquième alinéa de l'article 12 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 et du troisième alinéa de l'article 7 du décret 77-347 du 28 mars 1977, qui fixent au cinquantième anniversaire la date limite de recrutement. Le candidat atteignant son cinquantième anniversaire est radié d'office de la liste, sauf s'il est à cette date en fonctions à temps plein dans un établissement géré par une caisse d'assurance maladie.