Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1980 fixant les conditions d'inscription sur la liste nationale d'aptitude aux fonctions de praticien conseil chargé du service du contrôle médical du régime général et du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1980 fixant les conditions d'inscription sur la liste nationale d'aptitude aux fonctions de praticien conseil chargé du service du contrôle médical du régime général et du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)
Le nombre total des candidats inscrits sur la liste nationale d'aptitude à la suite d'un concours ouvert au titre d'une année ne peut excéder dans la section concernée le double des vacances de postes prévues au cours de la même année civile.
Dans chaque section, la moitié du nombre total maximal des inscriptions est réservée aux candidats se présentant au concours visé à l'article 2 ci-dessus.
L'autre moitié est réservée aux candidats se présentant au concours visé à l'article 3 ci-dessus.
Toutefois, sur proposition du jury, les inscriptions qui n'auront pu être attribuées aux candidats se présentant à l'un des deux concours pourront être reportées sur l'autre concours.