Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1980 fixant les conditions d'inscription sur la liste nationale d'aptitude aux fonctions de praticien conseil chargé du service du contrôle médical du régime général et du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1980 fixant les conditions d'inscription sur la liste nationale d'aptitude aux fonctions de praticien conseil chargé du service du contrôle médical du régime général et du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)
La liste nationale d'aptitude aux fonctions de praticien conseil chargé du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles comprend [*composition*] :
Une section Médecine et une section Chirurgie dentaire communes aux deux régimes ;
Une section Pharmacie propre au régime général.
En vue de l'inscription dans chacune de ces sections, il est procédé à deux concours organisés en tant que de besoin aux dates arrêtées, deux mois avant la date d'ouverture des épreuves, par le ministre chargé de la sécurité sociale qui fixe également la date limite du dépôt des dossiers de candidature, sur proposition des caisses nationales concernées.
Le premier concours comporte :
1° Deux épreuves écrites anonymes d'admissibilité :
La première (coefficient 2) d'une durée de deux heures portant sur une ou plusieurs questions d'ordre technique fait appel aux connaissances propres à la discipline professionnelle des candidats ;
La deuxième (coefficient 2) d'une durée de deux heures comprenant trois sujets d'ordre administratif et d'intérêt général portant respectivement sur les législations de sécurité sociale ou de santé publique, l'organisation des professions médicales en France et leur rôle dans la vie du pays et l'économie de la santé.
Une note inférieure à la moyenne arithmétique de l'ensemble des épreuves, soit 20 sur 40, attribuée à un candidat est éliminatoire.
2° Deux épreuves orales d'admission :
La première (coefficient 1) d'une durée maximale de vingt minutes portant sur les mêmes matières que les épreuves écrites ;
La deuxième (coefficient 1) d'une durée maximale de quinze minutes portant sur les titres et travaux des candidats.
Le deuxième concours comporte :
1° Une épreuve écrite anonyme d'admissibilité (coefficient 2) d'une durée de deux heures comprenant trois sujets portant sur les mêmes matières d'ordre administratif et d'intérêt général que la deuxième épreuve écrite d'admissibilité du premier concours ; une note inférieure à la moyenne arithmétique, soit 10 sur 20, attribuée à un candidat est éliminatoire.
2° Deux épreuves orales d'admission :
La première (coefficient 1), d'une durée maximale de vingt minutes, portant sur un sujet d'ordre technique faisant appel aux connaissances propres à la discipline professionnelle des candidats et sur les mêmes matières que l'épreuve écrite ;
La deuxième (coefficient 1), d'une durée maximale de quinze minutes, portant sur les titres et travaux des candidats.