Ouvre droit à l'attribution d'un capital tout assuré qui au moment de son décès remplissait les conditions ci-après :
Etre immatriculé aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès et cotiser à ces régimes ou bénéficier de la pension d'invalidité prévue au titre Ier ci-dessus ;
Avoir versé toutes les cotisations dues depuis le 1er janvier 1975 au titre des régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès, sans préjudice de l'application des articles 6 et 7 du décret n° 75-19 du 8 janvier 1975 et l'article 12 ci-dessous.
En cas de cessation de l'activité industrielle ou commerciale et du versement des cotisations correspondantes à la suite de la maladie ou de l'accident qui a provoqué le décès et dans la mesure où l'intéressé n'a pas exercé, entre le début de la maladie ou l'accident et le décès, une activité professionnelle entraînant son immatriculation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale, la commission de recours gracieux de la caisse peut décider d'ouvrir le droit au capital au profit du bénéficiaire visé à l'article 11 ci-dessous à la condition que les ressources de toute nature de ce dernier et celles de son conjoint n'excèdent pas les plafonds en vigueur pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
Toutefois, lorsque les cotisations afférentes au semestre civil au cours duquel est survenu le décès et au semestre précédent n'ont pas été réglées, les bénéficiaires visés à l'article 11 ci-dessous peuvent demander, afin d'ouvrir le droit, qu'elles soient prélevées sur le montant du capital.