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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1968 COMITES TECHNIQUES)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1968 COMITES TECHNIQUES)

Le mandat des membres des comités techniques régionaux antérieurement en fonctions prend fin le jour de l'installation des nouveaux comités techniques régionaux.