Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1968 COMITES TECHNIQUES)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1968 COMITES TECHNIQUES)
Le mandat des membres des comités techniques régionaux antérieurement en fonctions prend fin le jour de l'installation des nouveaux comités techniques régionaux.