Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1968 COMITES TECHNIQUES)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1968 COMITES TECHNIQUES)
Le directeur régional de la sécurité sociale et le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre et, le cas échéant, le fonctionnaire chargé de l'inspection du travail en vertu d'une législation spéciale, assistent aux séances des comités techniques régionaux avec voix consultative.
Chacun d'eux peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.