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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1968 COMITES TECHNIQUES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1968 COMITES TECHNIQUES)

Pour délibérer valablement, les comités techniques régionaux doivent être composés de la moitié au moins des membres titulaires ou de leurs suppléants.


Les délibérations sont prises à la majorité absolue.