Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1968 COMITES TECHNIQUES)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1968 COMITES TECHNIQUES)
Pour délibérer valablement, les comités techniques régionaux doivent être composés de la moitié au moins des membres titulaires ou de leurs suppléants.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue.