Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1968 COMITES TECHNIQUES)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1968 COMITES TECHNIQUES)
L'ordre du jour doit être adressé à tous les membres des comités techniques régionaux au moins quinze jours avant l'ouverture de la session, sauf pour le cas d'urgence.