Articles

Article 7 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1968 COMITES TECHNIQUES)

Article 7 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1968 COMITES TECHNIQUES)

Les comités techniques régionaux peuvent, pour les questions relatives à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou à l'imputation de cotisations supplémentaires prévues à l'article
L. 138 du code de la sécurité sociale, déléguer la totalité ou une partie de leurs pouvoirs à des commissions paritaires permanentes comprenant au moins deux représentants des employeurs et deux représentants des travailleurs choisis parmi les membres des comités techniques intéressés.