Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1968 COMITES TECHNIQUES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1968 COMITES TECHNIQUES)
Le mandat des membres des comités techniques régionaux a une durée de quatre ans renouvelable.
Les sessions desdits comités sont présidées alternativement par un représentant des travailleurs salariés et par un représentant des employeurs.
Chacun d'eux est désigné à la majorité absolue des membres appartenant à la même catégorie.
Les présidents sont élus pour la durée de leur mandat de membres des comités.