Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 1968 COMITES TECHNIQUES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 1968 COMITES TECHNIQUES)
A l'exclusion du comité technique constitué auprès du conseil d'administration de la caisse générale de la Guyane, chaque comité technique est composé de dix-huit membres titulaires dont neuf représentants des travailleurs salariés et neuf représentants des employeurs et d'un nombre égal de suppléants.
Le comité technique constitué auprès du conseil d'administration de la caisse générale de la Guyane est composé de dix membres titulaires dont cinq représentants des travailleurs salariés et cinq représentants des employeurs et d'un nombre égal de suppléants.